Quand homologuer un mandat de protection?

Le mandat de protection permet à une personne de prévoir qui prendra soin d’elle, administrera ses biens ou exercera certains de ses droits si elle devient éventuellement inapte. Au Québec, toutefois, le simple fait d’avoir signé un mandat de protection ne permet pas au mandataire désigné de commencer immédiatement à agir. Le mandat doit d’abord être homologué lorsque survient l’inaptitude et qu’un besoin de représentation existe.

Cette distinction est importante. Le mandat de protection est préparé alors que la personne est apte, mais son homologation intervient lorsque la situation qu’il devait anticiper se réalise. Savoir quand homologuer un mandat de protection en cas d’inaptitude peut permettre d’éviter des difficultés au moment où des décisions importantes doivent être prises concernant la personne, ses finances, son logement ou ses biens.

Qu’est-ce que l’homologation d’un mandat de protection?

L’homologation est la procédure judiciaire permettant la prise d’effet du mandat de protection. Elle permet notamment de déterminer si la personne est inapte, si elle a besoin d’être représentée, si le mandat peut être homologué et si le mandataire désigné est en mesure d’assumer ses responsabilités.

Tant que cette procédure n’est pas complétée, le mandat de protection ne permet pas, à lui seul, au mandataire de représenter le mandant. Un membre de la famille ne peut donc pas simplement présenter le mandat à une banque, à un organisme gouvernemental ou à une autre institution et exercer automatiquement les pouvoirs qui y sont prévus.

Une fois le mandat homologué, le mandataire peut exercer les pouvoirs qui lui sont confiés, dans les limites du mandat et conformément aux obligations applicables à la représentation d’une personne inapte.

Quand faut-il homologuer un mandat de protection?

La question déterminante n’est pas simplement de savoir si la personne a reçu un diagnostic particulier ou si elle a atteint un certain âge. Il faut plutôt déterminer si son état fait en sorte qu’elle n’est plus capable de prendre soin d’elle-même, de gérer ses biens ou d’exercer ses droits et qu’elle a besoin d’être représentée pour plusieurs actes.

L’homologation peut notamment devenir nécessaire lorsqu’une personne n’est plus en mesure de comprendre ou de gérer adéquatement des questions financières importantes, qu’elle n’arrive plus à remplir certaines obligations essentielles, qu’elle ne peut plus prendre les décisions nécessaires concernant son bien-être ou qu’une autre personne doit exercer des droits importants en son nom.

L’inaptitude peut apparaître progressivement, notamment dans certaines situations de déclin cognitif, ou survenir plus soudainement à la suite d’un accident, d’une maladie ou d’un autre événement.

Les évaluations médicale et psychosociale jouent un rôle essentiel afin de constater l’inaptitude et le besoin de représentation. La conviction des membres de la famille qu’une personne est devenue inapte ne suffit pas, à elle seule, à faire entrer le mandat en vigueur.

Faut-il homologuer le mandat dès les premiers signes de déclin cognitif?

Pas nécessairement.

Des oublis occasionnels, certaines difficultés dans les activités quotidiennes, l’âge avancé ou même l’existence d’un diagnostic médical ne signifient pas automatiquement qu’un mandat de protection doit immédiatement être homologué. Une personne peut présenter certaines limitations tout en conservant une capacité suffisante pour prendre ses décisions et exercer ses droits.

Le mandat de protection vise à protéger une personne en cas d’inaptitude et non à lui retirer prématurément son autonomie.

Il peut toutefois être risqué d’attendre qu’une crise survienne avant d’entreprendre toute démarche. La procédure d’homologation peut prendre plusieurs mois. Lorsque les indices d’inaptitude deviennent sérieux et que la nécessité d’une représentation durable semble se préciser, l’obtention des évaluations requises et l’examen de la possibilité d’entreprendre l’homologation peuvent éviter une période pendant laquelle personne ne dispose des pouvoirs nécessaires pour agir.

Un diagnostic médical signifie-t-il automatiquement qu’une personne est inapte?

Non. Il importe de distinguer le diagnostic médical de la question de l’inaptitude et du besoin de représentation.

Une personne peut recevoir un diagnostic de maladie d’Alzheimer, d’un autre trouble neurocognitif ou d’une maladie importante sans que ce diagnostic signifie automatiquement qu’elle doit être représentée pour l’ensemble des actes visés par son mandat de protection.

À l’inverse, les difficultés d’une personne peuvent avoir progressé au point où une représentation devient nécessaire, même si son entourage demeure incertain quant aux conséquences juridiques de son état.

C’est notamment pourquoi le processus québécois d’homologation repose sur des évaluations médicale et psychosociale. Ces évaluations permettent d’examiner l’état de la personne, sa capacité à prendre soin d’elle-même et de ses biens ainsi que son besoin de représentation.

Quels signes peuvent indiquer qu’il est temps d’envisager l’homologation?

Chaque situation est différente. La question de l’homologation devient toutefois souvent plus importante lorsque les difficultés de la personne commencent à entraîner des conséquences concrètes.

Il peut notamment s’agir d’une incapacité à comprendre ou à payer les factures courantes, d’erreurs financières répétées, d’une vulnérabilité à l’exploitation financière, d’une incapacité à comprendre des transactions importantes, de difficultés sérieuses dans la gestion d’un immeuble ou d’autres biens, d’une incapacité à effectuer certaines démarches auprès d’organismes publics ou d’institutions financières ou encore de difficultés croissantes à prendre des décisions concernant son propre bien-être.

Aucun de ces éléments ne permet nécessairement, à lui seul, de conclure à l’inaptitude. Il faut considérer l’ensemble de la situation, les capacités de la personne et son besoin réel de représentation.

Pourquoi attendre trop longtemps peut-il poser problème?

Un mandat de protection qui n’est pas homologué ne permet pas au mandataire désigné d’agir simplement parce que son nom figure dans le document.

Cette situation peut devenir particulièrement problématique lorsque des décisions financières ou administratives urgentes doivent être prises. Une personne peut, par exemple, ne plus être capable de gérer ses affaires bancaires alors que le mandataire désigné ne possède pas encore l’autorité nécessaire pour accéder à ses comptes ou administrer ses biens parce que le mandat n’a pas été homologué.

Attendre qu’un problème majeur survienne peut donc créer des difficultés pratiques. Des factures doivent parfois être acquittées, un immeuble doit être administré, des questions fiscales ou administratives doivent être réglées ou certaines décisions importantes doivent être prises alors que la procédure d’homologation est encore en cours.

Cela ne signifie pas qu’un mandat devrait être homologué prématurément. Il faut plutôt éviter de considérer que l’existence même d’un mandat suffit à régler la situation lorsque des signes sérieux d’inaptitude apparaissent.

Comment homologuer un mandat de protection au Québec?

Le processus commence généralement par l’obtention d’évaluations médicale et psychosociale portant sur l’inaptitude et le besoin de représentation de la personne.

Une demande en homologation est ensuite présentée à la Cour supérieure. Parmi les documents normalement requis figurent le mandat de protection, les évaluations ainsi que les certificats attestant les recherches effectuées aux registres des mandats de la Chambre des notaires du Québec et du Barreau du Québec.

La personne concernée est généralement interrogée dans le cadre de la procédure, sauf lorsque des problèmes sérieux de santé l’en empêchent. Le processus se termine par une décision concernant l’inaptitude et l’homologation du mandat.

L’homologation constitue donc davantage qu’une simple formalité administrative. Elle offre des garanties avant qu’une autre personne soit autorisée à exercer certains droits ou à administrer des biens pour une personne devenue inapte.

Que se passe-t-il si le mandat de protection ne peut pas être homologué?

L’existence d’un mandat de protection ne garantit pas qu’il pourra nécessairement être homologué.

Des difficultés peuvent notamment survenir lorsque le document ne satisfait pas aux exigences applicables, que certaines informations nécessaires sont absentes, que le mandataire désigné ne peut ou ne veut pas exercer ses fonctions ou que le mandat ne permet pas de répondre adéquatement à la situation.

Lorsqu’une personne est inapte et a besoin d’être représentée, mais que son mandat ne peut pas être homologué, une autre mesure de protection peut devenir nécessaire. Selon les circonstances, une tutelle peut notamment être envisagée. Le droit québécois prévoit également d’autres mécanismes adaptés à certaines situations, dont la représentation temporaire lorsqu’une personne doit être représentée pour un acte déterminé plutôt que de façon continue.

Que se passe-t-il après l’homologation?

L’homologation ne confère pas au mandataire des pouvoirs illimités.

Ses pouvoirs dépendent du contenu du mandat de protection et doivent être exercés dans l’intérêt du mandant, dans le respect de ses droits et de son autonomie et en tenant compte de ses volontés et préférences. Dans la mesure du possible, la personne concernée doit continuer à participer aux décisions qui la touchent.

Une personne dont le mandat de protection est homologué demeure également titulaire de ses droits. La représentation vise à lui assurer la protection dont elle a besoin et non à faire disparaître sa voix ou sa dignité.

Si la personne redevient éventuellement apte, il existe également une procédure permettant de mettre fin aux effets du mandat sur la base de nouvelles évaluations médicale et psychosociale.

Mandat de protection et consentement aux soins

Il faut également distinguer l’inaptitude à prendre soin de sa personne ou à administrer ses biens de l’aptitude à consentir à un soin particulier.

Le droit québécois prévoit des règles permettant de déterminer qui peut consentir aux soins à la place d’une personne qui est inapte à consentir au traitement proposé.

Lorsqu’un mandat de protection est homologué, le mandataire chargé de la personne peut jouer un rôle important dans ce processus. Avant l’homologation, d’autres règles relatives au consentement substitué peuvent s’appliquer.

Le mandat de protection ne doit donc pas être considéré comme une autorisation générale permettant automatiquement à une autre personne de prendre toutes les décisions dès qu’un problème médical apparaît.

Que se passe-t-il lorsque l’homologation est contestée?

Une demande d’homologation peut devenir plus complexe lorsque les proches ne s’entendent pas sur l’inaptitude de la personne, sur son besoin de représentation, sur le choix du mandataire ou sur la question de savoir si le mandat correspond véritablement aux volontés de la personne.

Des préoccupations peuvent également apparaître lorsqu’il existe des allégations d’exploitation financière, des conflits d’intérêts, une situation d’isolement ou des doutes concernant la gestion des biens de la personne.

Dans de telles circonstances, le rôle du tribunal prend une importance particulière. La protection et l’intérêt de la personne concernée demeurent au centre de l’analyse, tout en cherchant à préserver son autonomie dans toute la mesure possible.

Alors, quand faut-il homologuer un mandat de protection?

Au Québec, il faut généralement homologuer un mandat de protection lorsque le mandant est devenu inapte à prendre soin de lui-même, à gérer ses biens ou à exercer ses droits et qu’il a besoin d’être représenté pour plusieurs actes. L’homologation ne devrait pas être demandée uniquement parce que la personne vieillit ou qu’elle a reçu un diagnostic, mais il n’est pas nécessairement prudent d’attendre qu’une urgence rende la représentation incontournable.

Le moment approprié dépend donc de l’état réel de la personne, des évaluations médicale et psychosociale, de sa capacité à exercer ses droits et de la nécessité concrète qu’une autre personne puisse la représenter.

Il est particulièrement important d’anticiper cette étape puisque le mandat de protection ne prend pas effet automatiquement. La rédaction du mandat alors que la personne est apte constitue la première étape. Lorsque surviennent l’inaptitude et le besoin de représentation, l’homologation permet au mandat de remplir la fonction pour laquelle il avait été préparé.

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