Divorce Reconnaissance décisions étrangères. Une fois que la réforme de la Loi sur le divorce sera aboutie comme il l’a été prévu, il existera trois types de juridictions étrangères. Les décisions qui y seront rendues seront traitées différemment, du moins en termes de procédure.
Implications pour la reconnaissance des divorces étrangers:
Une classification des divorces par pays:
Nous trouverons premièrement des pays signataires de la Convention de 1996, ainsi que des juridictions dites désignées (les pays spécifiquement reconnus par la législation applicable), et enfin tous les autres pays.
Les règles relatives aux pays dits de « juridiction désignée »
Les règles relatives à la « juridiction désignée » sont cependant aussi proches que possible des règles applicables aux pays de la Convention. C’est en cela qu’il n’y aura pas grand changement en termes pratiques pour ce qui concerne les pays qui sont aujourd’hui « désignés » mais qui deviendront des pays « Convention » une fois que la Convention entrera en force au Canada.
Procédures pour les pays dits de “juridiction désignées”:
Lorsqu’il s’agit d’une « juridiction désignée », une personne qui a obtenu dans sa propre juridiction la décision de modifier une ordonnance alimentaire (ou une autre décision qui, par son effet, modifierait une ordonnance alimentaire), peut s’adresser à une autorité de la province où l’autre partie vit habituellement pour reconnaître cette décision. Cela se produit, par exemple, lorsqu’un tribunal canadien accorde une ordonnance alimentaire en vertu de la Loi sur le divorce. Puis que l’un des ex-époux déménage dans un autre pays et y fait une demande de modification de l’ordonnance alimentaire. Et obtient une telle décision. Un tribunal canadien reconnaîtra et exécutera alors cette ordonnance étrangère comme si elle avait été rendue au Canada.
La procédure applicable:
Une décision étrangère doit être enregistrée conformément à la loi provinciale. Une telle loi prévoit généralement des motifs pour s’opposer à un tel enregistrement, reconnaissance et exécution d’une décision étrangère. (Au Québec, il s’agit, tout d’abord, du livre X du Code civil, expliquant les règles du droit international privé).
Les motifs:
Selon les règles provinciales (au Québec, le Code de procédure civile s’appliquerait), l’intimé dispose d’un délai pour répondre (l’article 490 du Code de procédure civile parle par exemple de 30 jours). Les motifs habituels de non-reconnaissance sont des manquements procéduraux. Par exemple, une autre partie n’a pas reçu d’avis approprié ni d’occasions raisonnables d’être entendues. L’autorité étrangère n’était pas compétente pour prendre une telle décision. Ou la décision est contraire à l’ordre public tel que défini dans la province. Par exemple, l’art. 3155 (5) du Code civil du Québec parle de l’ordre public, « au sens des relations internationales »).
En l’absence d’objections, l’ordre étranger est enregistré conformément à la loi.
Les autres pays:
Lorsqu’il s’agit d’autres jugements étrangers, l’ancien par. 22 de la Loi sur le divorce est maintenant accompagné de l’art. 22.1. Cet article parle de la reconnaissance des ordonnances étrangères faisant varier les ordonnances parentales ou de contact (auparavant celles de « garde » et « d’accès »).
Une personne intéressée au Canada peut présenter une demande devant une cour provinciale ayant un lien suffisant avec l’affaire. Un tel tribunal peut reconnaître une décision étrangère rendue par une autorité internationale. Pourtant, il peut aussi refuser si l’enfant ne réside pas habituellement dans un autre pays, si l’enfant ou l’autre parent n’a pas eu la possibilité d’être entendu ou si l’autorité qui prend la décision n’était pas compétente pour le faire si les règles canadiennes s’appliquaient (art. 6.3 de la Loi sur le divorce, en particulier, en invoquant l’urgence de la situation, l’importance d’éviter la multiplicité des procédures et des décisions incohérentes, le découragement de l’enlèvement d’enfants, etc.) ou si la reconnaissance d’une telle décision serait manifestement contraire à l’ordre public et à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Nous mentionnerons encore que lorsque la Convention de 1996 sera en vigueur au Canada, ses règles simplifiées s’appliqueront aux décisions étrangères prises dans les pays signataires. En particulier, il n’y aura pas d’examen sur le fond, seules les exigences de forme seront examinées (art. 27 du Convention).
Lorsqu’elle est reconnue, une décision étrangère a un effet juridique dans tout le Canada et est exécutoire conformément à la loi. De la même manière, si la Cour canadienne refuse de reconnaître une décision étrangère, ce refus est également applicable dans chaque province ou territoire.
Ces modifications de la Loi sur le divorce ne sont pas encore en vigueur. Ils devaient entrer en vigueur le 1er juillet 2020. Mais dans les circonstances, on ne sait pas si cette date sera respectée
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