Filiation au Québec
filiation

Encore aujourd’hui, trois voies de filiation sont reconnues dans le Code civil du Québec : par le sang, par la procréation assistée et par l’adoption.

Par le sang

Il faut d’abord mentionner que la filiation déterminée « par le sang » n’est pas basée sur un lien biologique. Elle est plutôt basée sur le fait que les parents sont simplement le couple cohabitant lors de la naissance. Bien entendu, il y a des nuances mais la règle générale est simple : les parents sont ceux qui ont été déclarés dans l’acte de naissance.

Tout de même, un père présumé a un an pour contester la filiation. Également, une mère peut contester l’identité du père dans le même délai d’un an.

Enfin, s’il n’y a pas d’acte de naissance disponible, la filiation pourrait être établie devant la Cour de justice.


Par procréation assistée

Quand un couple ou une personne seule décide d’utiliser un autre matériel génétique pour avoir un enfant, cela s’appelle un « projet parental ».

De même que pour la filiation par le sang, l’acte de naissance est ici le document principal, et de même, les personnes déclarées comme parents sont les parents.

De ce fait, les donneurs de matériel génétique n’ont aucun lien de filiation avec l’enfant né (sauf dans le cas où le matériel génétique a été fourni par un rapport sexuel).

Également, les droits des parents et des enfants sont les mêmes, de même que la filiation par le sang. La procréation assistée n’est pas en soi un motif de contestation de la filiation. Fait important, les ententes de mères porteuses sont nulles au Québec. Cela signifie qu’une mère porteuse n’est pas obligée de livrer un bébé à ceux qui l’ont contactée pour avoir un enfant, quel que soit l’accord.

Par l’adoption

Il est à noter que la filiation par l’adoption est la plus compliquée. Cependant dans certains cas impliquant des membres de la famille directe, une personne qui abandonne son enfant pour adoption ne peut désigner de futurs parents. Au lieu de cela, une procédure spéciale doit être suivie, comprenant plusieurs étapes et d’autorisations obtenues en cour.

Premièrement,

Pour commencer, les parents de l’enfant dont l’identité est établie doivent donner leur consentement à l’adoption de leur enfant. De surcroît, la Cour peut déclarer un enfant éligible à l’adoption si celui ci est orphelin, si les parents ont été privés de l’autorité parentale ou s’ils ne prennent pratiquement pas soin de leur enfant.

Même un parent mineur peut donner un tel consentement sans autorisation nécessaire. Cependant, le consentement d’un parent privé de l’autorité parentale n’est pas nécessaire.

Toutefois, le consentement à l’adoption peut être retiré dans les trente jours.

Il est à noter que le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) peut demander une déclaration d’éligibilité à l’adoption dans des cas particuliers, en particulier lorsqu’il est peu probable que les parents de l’enfant (ou un autre tuteur) en prennent soin.

En cas d’adoption d’une personne adulte, celle ci ne ne peut être adoptée que par ceux qui jouaient effectivement un rôle parental dans son enfance. Mais en réalité, la Cour peut faire des exceptions dans des circonstances particulières.

En outre, lorsqu’un enfant a 10 ans ou plus, son consentement est requis pour l’adoption. Cependant, la Cour peut annuler le refus d’un enfant si celui-ci a moins de 14 ans. Nul doute que si un enfant de 14 ans ne veut pas être adopté, l’adoption n’est pas autorisée.

Deuxièmement,

En second lieu, la Cour doit délivrer une ordonnance de placement. En conséquence, l’enfant est placé dans une famille d’accueil et une personne est désignée pour user de l’autorité parentale jusqu’à son adoption. Cette période est d’aux moins six mois. Encore une fois, la Cour pourrait réduire le délai dans certaines circonstances.

Troisièmement,

Après l’expiration de la période de placement, les futurs nouveaux parents peuvent demander l’adoption. La Cour, accordant une telle demande, peut autoriser un changement de nom de l’enfant. En réalité, l’adoption crée un nouveau lien de filiation au lieu du lien préexistant. De fait, l’enfant n’appartient plus à sa précédente famille et obtient tous les droits en tant qu’enfant de sa nouvelle famille. Outre cela, les parents précédents perdent leurs droits et obligations envers l’enfant.

Normalement, les informations sur la famille précédente sont confidentielles. Pourtant, il pourrait y avoir un accord (par écrit) permettant l’échange d’informations et les relations personnelles avec la famille d’origine (grands-parents, par exemple).

SI UN ENFANT EN QUESTION EST HORS DU QUÉBEC

En ce qui concerne un enfant vivant hors du Québec, le processus d’adoption doit suivre une procédure spéciale. En effet, les lois sur la protection de la jeunesse réglementent cette procédure. Tout comme le fait la Convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Tout d’abord, le directeur de la protection de la jeunesse procède à une évaluation psychosociale.

En règle générale, une personne vivant au Québec ne peut adopter un enfant qui se trouve au Québec que si cet enfant est autorisé à rester de façon permanente au Canada.

Malgré tout, s’il y a une décision étrangère accordant l’adoption, elle devrait normalement être reconnue par la Cour du Québec.

Allen Madelin Inc. est un petit cabinet-boutique d’avocats possédant une expertise particulière en droit de la famille. N’hésitez donc pas à nous contacter pour toute question sur la filiation et l’adoption au Québec. Pour cela, vous pouvez nous appeler au 514-904-4017 ou nous écrire par courriel à [email protected].

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