
Que se passe-t-il si le mandant redevient apte ?
Lorsqu’une personne précédemment déclarée inapte en vertu du droit québécois retrouve une capacité mentale suffisante pour prendre soin d’elle-même et administrer ses biens, le régime de protection en place ne prend pas fin automatiquement. Qu’il s’agisse d’une tutelle au majeur ou d’un mandat de protection homologué, une démarche judiciaire formelle est nécessaire afin de mettre fin au régime. Le rétablissement de la capacité doit être reconnu par le tribunal avant que la personne puisse exercer pleinement ses droits civils.
En matière de tutelle au majeur, le Code civil du Québec prévoit que la tutelle prend fin lorsque le tribunal constate que la personne a recouvré sa capacité. Une demande doit être présentée à la Cour supérieure, généralement appuyée par des évaluations médicale et psychosociale récentes démontrant que la personne est désormais apte à prendre des décisions concernant sa personne et ses biens. Les parties intéressées, dont le tuteur et les proches, sont avisées, et le tribunal détermine si la protection demeure nécessaire.
De même, lorsqu’un mandat de protection a été homologué en raison de l’inaptitude du mandant, celui-ci peut demander au tribunal d’en prononcer la révocation s’il a retrouvé sa capacité. Le tribunal doit être convaincu, sur la base d’une preuve claire et récente, que la personne est de nouveau en mesure de veiller à ses intérêts personnels et patrimoniaux. Tant qu’un jugement n’est pas rendu mettant fin au mandat, le mandataire conserve ses pouvoirs.
Une fois que le tribunal déclare la capacité rétablie, le régime de protection cesse de produire ses effets. L’ancien tuteur ou mandataire doit alors rendre un compte final de son administration, remettre les biens et fournir les pièces justificatives pertinentes. Cette reddition de comptes assure la transparence et confirme que l’administration a été exercée dans l’intérêt de la personne durant la période d’inaptitude.
À compter de ce moment, la personne retrouve pleinement l’exercice de ses droits civils, notamment la capacité de contracter, d’administrer ses biens et de prendre des décisions personnelles de façon autonome. Le rétablissement de la capacité illustre un principe fondamental du droit québécois : les régimes de protection doivent être proportionnés et temporaires, et ne subsister que tant que l’état d’inaptitude le justifie.
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