
Testament et renonciation au patrimoine familial
Au Québec, le décès d’une personne mariée ou unie civilement peut faire naître ou rendre exigibles plusieurs droits distincts. Le testament détermine la manière dont le défunt souhaite transmettre sa succession, mais il ne s’applique pas isolément. Avant que les biens de la succession puissent généralement être distribués aux héritiers, il faut notamment tenir compte des droits découlant du patrimoine familial et du régime matrimonial ou d’union civile.
Cette distinction devient particulièrement importante lorsque l’époux ou l’épouse survivante envisage de renoncer au partage du patrimoine familial. Une personne peut être héritière en vertu du testament tout en bénéficiant de droits distincts découlant du mariage. Accepter ou renoncer à l’un de ces droits n’entraîne donc pas nécessairement les mêmes conséquences à l’égard des autres.
Le testament ne permet pas d’écarter le patrimoine familial
Le testament permet à une personne de déterminer à qui ses biens seront transmis à son décès, sous réserve des règles impératives applicables au Québec.
Pour les époux et les conjoints unis civilement, les droits relatifs au patrimoine familial existent indépendamment du testament. Le décès met fin au mariage ou à l’union civile et entraîne normalement le calcul et le partage du patrimoine familial avant que le reliquat de la succession puisse être distribué conformément au testament.
Ainsi, le simple fait de prévoir dans un testament que tous les biens seront légués aux enfants ou à une autre personne ne fait pas automatiquement disparaître les droits de l’époux ou de l’épouse survivante dans le patrimoine familial.
Le testament ne peut pas davantage, à lui seul, obliger le conjoint survivant à renoncer à ces droits.
Quels biens font partie du patrimoine familial?
Le patrimoine familial ne correspond pas à l’ensemble des biens appartenant aux époux.
Il comprend généralement certaines catégories de biens étroitement liées à la vie familiale, notamment les résidences utilisées par la famille, les meubles qui les garnissent, les véhicules servant aux déplacements de la famille ainsi que certains droits accumulés dans des régimes de retraite pendant le mariage ou l’union civile.
Le partage porte principalement sur la valeur des biens et non nécessairement sur les biens eux-mêmes. Par conséquent, le fait qu’une résidence ou un véhicule soit uniquement au nom d’un époux ne signifie pas nécessairement que sa valeur sera exclue du calcul.
Certaines déductions et exclusions peuvent toutefois modifier considérablement le résultat. Les biens reçus par donation ou succession, certains biens possédés avant le mariage, les dettes liées aux biens du patrimoine familial ainsi que certains droits de retraite peuvent nécessiter une analyse particulière.
Le patrimoine familial doit être considéré avant le partage de la succession
L’ordre dans lequel les différentes opérations sont effectuées est essentiel.
Lorsqu’un époux ou conjoint uni civilement décède, il faut généralement traiter d’abord le patrimoine familial. Le régime matrimonial ou d’union civile doit ensuite être liquidé. Ce n’est qu’après ces opérations que le patrimoine appartenant véritablement à la succession peut être déterminé et distribué conformément au testament ou, en l’absence de testament, selon les règles de succession légale.
La valeur apparente de la succession immédiatement après le décès peut donc être très différente de la valeur qui sera finalement disponible pour les héritiers.
Par exemple, une résidence inscrite uniquement au nom du défunt peut néanmoins devoir être prise en considération dans le calcul du patrimoine familial. Le fait que le testament lègue cette résidence ou l’ensemble de la succession à une autre personne n’élimine pas nécessairement les droits de l’époux ou de l’épouse survivante.
Le conjoint survivant peut-il renoncer au patrimoine familial?
Après le décès, le conjoint survivant peut décider de renoncer, en tout ou en partie, à son droit au partage du patrimoine familial.
Une telle décision peut avoir des conséquences financières importantes. La renonciation doit respecter certaines formalités et être effectuée dans le délai applicable. Dans le contexte d’un décès, elle est généralement constatée par acte notarié et doit faire l’objet d’une inscription au registre public approprié.
Le conjoint ne peut toutefois pas être contraint à renoncer simplement parce que le testament du défunt le prévoit.
Renoncer au patrimoine familial et renoncer à la succession sont deux choses différentes
Il est essentiel de distinguer la renonciation au partage du patrimoine familial de la renonciation à la succession.
Il s’agit de deux questions juridiques distinctes.
L’époux ou l’épouse survivante peut simultanément avoir plusieurs qualités : conjoint ayant des droits dans le patrimoine familial, bénéficiaire de droits découlant du régime matrimonial, héritier en vertu du testament et créancier de la succession.
Une décision relative à l’un de ces droits ne doit donc pas automatiquement être considérée comme une décision relative à tous les autres.
Par exemple, un conjoint qui renonce au partage du patrimoine familial peut néanmoins être héritier aux termes du testament. À l’inverse, un conjoint qui renonce à la succession peut conserver certains droits qui trouvent leur origine dans le mariage plutôt que dans sa qualité d’héritier.
Il est donc important d’évaluer séparément les conséquences de chaque renonciation.
Pourquoi un conjoint pourrait-il envisager de renoncer?
Une renonciation n’est pas nécessairement avantageuse ou désavantageuse dans toutes les successions. Son effet dépend notamment de la composition du patrimoine familial et de la propriété des biens.
Dans certaines situations, le conjoint survivant possède déjà une part importante des biens compris dans le patrimoine familial. Selon le calcul applicable, le partage pourrait alors entraîner une somme payable par le conjoint survivant plutôt qu’une somme qu’il recevrait de la succession.
Le testament peut également prévoir un legs important en faveur du conjoint survivant. Toutefois, les avantages testamentaires et les droits dans le patrimoine familial doivent être analysés séparément avant d’en déterminer l’effet financier global.
Les conséquences fiscales, les régimes de retraite, le régime matrimonial, les dettes, la propriété des biens avant le mariage et les dispositions du testament peuvent également influencer le résultat.
Calculer avant de renoncer
La décision de renoncer ne devrait généralement pas être fondée uniquement sur le nom figurant sur les titres de propriété.
Il peut être nécessaire de déterminer la valeur marchande des biens concernés, les dettes qui y sont rattachées, la valeur de certains biens au moment du mariage, leur plus-value, les contributions effectuées pendant le mariage ainsi que les exclusions applicables.
Les régimes de retraite nécessitent une attention particulière. Certains droits accumulés pendant le mariage peuvent être traités différemment lors d’un décès lorsque le conjoint survivant bénéficie déjà d’une prestation de décès prévue par le régime.
Un calcul complet permet donc de déterminer ce à quoi le conjoint renoncerait réellement.
Le régime matrimonial constitue une étape distincte
Le patrimoine familial ne doit pas être confondu avec le régime matrimonial.
Après avoir réglé le patrimoine familial, il peut encore être nécessaire de liquider le régime matrimonial des époux, par exemple la société d’acquêts ou un autre régime prévu dans un contrat de mariage.
Le régime matrimonial peut créer d’autres droits ou obligations entre le conjoint survivant et la succession. Par conséquent, même lorsqu’un conjoint renonce au patrimoine familial, toutes les conséquences financières du mariage ne sont pas nécessairement réglées.
Le contrat de mariage, lorsqu’il existe, devrait donc être examiné avec le testament.
Pension alimentaire de conjoint et décès
Le testament ne constitue pas nécessairement le dernier mot en matière d’obligation alimentaire.
Le droit québécois prévoit des mécanismes permettant à certaines personnes ayant droit à des aliments de réclamer une contribution financière à la succession du défunt. Dans certaines circonstances, l’époux ou l’épouse survivante peut ainsi avoir droit à une contribution même si le testament lui accorde peu de biens ou ne lui en accorde aucun.
L’existence et le montant d’une telle contribution dépendent notamment des besoins et des ressources de la personne qui la réclame, de la valeur de la succession et de ce qu’elle reçoit déjà de celle-ci.
Un délai limité suivant le décès s’applique à ce type de réclamation. Les droits alimentaires potentiels devraient donc être examinés rapidement et séparément des droits relatifs au patrimoine familial et des droits successoraux.
Un testament peut-il imposer une renonciation en échange d’un héritage?
Une attention particulière doit être accordée aux dispositions testamentaires qui tentent de conditionner un héritage à l’abandon, par le conjoint survivant, de droits découlant du mariage.
Les règles relatives au patrimoine familial s’appliquent indépendamment des dernières volontés du défunt. Un testament ne peut donc pas simplement être utilisé pour contourner les protections impératives dont bénéficie le conjoint survivant.
Lorsqu’un testament tente de lier un legs à l’abandon d’un autre droit, la validité et les conséquences de cette disposition peuvent devoir être analysées avant que le conjoint accepte le legs ou exerce un choix.
Quelles sont les conséquences pour les héritiers?
Les droits découlant du patrimoine familial peuvent avoir une incidence importante sur ce que les héritiers recevront finalement.
La part prévue au testament doit être considérée en fonction du patrimoine qui subsiste après le règlement des obligations du défunt et des droits qui doivent être traités avant la distribution de la succession.
La créance du conjoint survivant découlant du patrimoine familial peut donc réduire la valeur nette disponible pour les héritiers testamentaires.
L’inverse peut également se produire. Selon la propriété des biens et le résultat du calcul, le conjoint survivant peut devoir une somme à la succession. Cette somme pourrait alors augmenter la valeur disponible pour les héritiers.
Les héritiers et le liquidateur ne devraient donc pas présumer que tous les biens inscrits au nom du défunt constituent automatiquement des biens disponibles pour le partage successoral.
Le rôle du liquidateur
Le liquidateur doit notamment identifier le dernier testament du défunt, établir l’inventaire de la succession et déterminer les droits et obligations qui doivent être réglés avant la distribution des biens.
Lorsqu’il existe un époux ou une épouse survivante, le liquidateur doit tenir compte du patrimoine familial et du régime matrimonial. Une distribution prématurée des biens peut créer des difficultés lorsque les droits du conjoint survivant n’ont pas encore été déterminés.
Le liquidateur doit également être attentif à l’existence possible de réclamations alimentaires ou d’autres droits susceptibles de modifier la valeur nette de la succession.
Problèmes fréquents après un décès
Les conflits ne résultent pas toujours d’un testament ambigu. Ils peuvent plutôt découler du chevauchement de plusieurs droits.
Les parties peuvent notamment être en désaccord sur l’inclusion d’une résidence dans le patrimoine familial, la date d’acquisition d’un bien, l’exclusion d’un héritage ou d’une donation, le traitement d’une dette, le calcul des droits de retraite ou la validité d’une renonciation au partage.
Des conflits peuvent également survenir lorsque les héritiers considèrent que le testament leur confère immédiatement un bien sans tenir compte des droits prioritaires du conjoint survivant.
Distinguer clairement les questions relatives au patrimoine familial, au régime matrimonial, à la succession et aux aliments permet souvent de mieux comprendre les droits de chaque personne.
Points à vérifier avant une renonciation
Avant de renoncer au partage du patrimoine familial à la suite d’un décès, il est utile d’établir un portrait complet de la situation financière des époux.
Il faut notamment identifier le testament et le contrat de mariage, dresser l’inventaire des actifs et des dettes, vérifier la propriété des biens et leur date d’acquisition, obtenir les évaluations nécessaires, examiner les régimes de retraite et prestations de décès, calculer le patrimoine familial et le régime matrimonial et déterminer ce que le conjoint survivant recevra de la succession.
Les droits potentiels à une contribution alimentaire devraient également être examinés avant l’expiration des délais applicables.
Ce n’est qu’après cette analyse que les conséquences d’une acceptation ou d’une renonciation au patrimoine familial peuvent véritablement être comparées.
Le testament et le patrimoine familial remplissent des fonctions différentes en droit québécois. Le testament détermine la manière dont le défunt souhaite transmettre sa succession, tandis que le patrimoine familial crée des droits entre époux ou conjoints unis civilement qui doivent généralement être réglés avant la distribution testamentaire.
Le conjoint survivant peut, dans certaines circonstances, renoncer au partage du patrimoine familial après le décès. Cette décision ne doit toutefois pas être confondue avec une renonciation à la succession. Le conjoint peut simultanément avoir des droits découlant du patrimoine familial, du régime matrimonial, du testament et de l’obligation alimentaire.
Les conséquences d’une renonciation dépendent donc de bien plus que du contenu du testament. La propriété et la valeur des biens, les dettes, les droits de retraite, le régime matrimonial, les avantages testamentaires et les droits éventuels à une pension ou contribution alimentaire doivent être considérés avant qu’une décision définitive soit prise.
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