
Testament et régime matrimonial au Québec
Les points essentiels à retenir
Au Québec, un testament ne s’applique pas indépendamment des règles relatives au patrimoine familial et au régime matrimonial. Lorsqu’une personne décède alors qu’elle est mariée ou unie civilement, il faut généralement déterminer les droits du conjoint survivant avant de savoir quels biens et quelles valeurs feront véritablement partie de la succession.
Cette distinction peut produire un résultat très différent de celui qu’une simple lecture du testament laisserait croire. Une personne peut, par exemple, être seule propriétaire d’un immeuble et le léguer à son enfant par testament, alors que son conjoint survivant possède néanmoins des droits économiques découlant du patrimoine familial. De même, certains biens appartenant au défunt peuvent être visés par la liquidation du régime matrimonial avant que la succession puisse être distribuée.
En pratique, la planification testamentaire d’une personne mariée devrait donc tenir compte simultanément du testament, du patrimoine familial et du régime matrimonial.
Avant de préparer ou de réviser un testament, il est notamment utile de :
- déterminer le régime matrimonial applicable et retrouver le contrat de mariage, s’il existe;
- distinguer les biens compris dans le patrimoine familial des autres biens;
- vérifier qui est juridiquement propriétaire de chaque bien important;
- déterminer quand et comment les biens ont été acquis;
- documenter la provenance des sommes ayant servi à acquérir ou à améliorer certains biens;
- vérifier les hypothèques et autres dettes pertinentes;
- identifier les donations et héritages reçus pendant le mariage;
- comparer les legs prévus au testament avec les conséquences financières du régime matrimonial;
- accorder une attention particulière à la résidence familiale et aux autres immeubles;
- examiner les désignations de bénéficiaires et les autres mécanismes pouvant produire leurs effets en parallèle de la succession; et
- revoir la planification à la suite d’un mariage, d’une séparation, d’un divorce, de l’achat ou de la vente d’un immeuble important, d’un héritage substantiel ou d’un changement de régime matrimonial.
Le testament ne détermine pas à lui seul ce qui arrive aux biens au décès
Une idée répandue veut que le testament réponde entièrement à la question suivante : « Qui recevra mes biens à mon décès? »
Il répond certainement à une partie importante de cette question, mais pas nécessairement à la première.
Le testament régit la transmission des biens qui feront finalement partie de la succession du défunt. Or, avant de procéder à cette transmission, il peut être nécessaire de déterminer les droits financiers découlant du mariage ou de l’union civile.
Lorsqu’une personne mariée décède au Québec, l’analyse comporte généralement trois étapes distinctes :
- déterminer les conséquences du partage du patrimoine familial;
- liquider le régime matrimonial;
- déterminer ce qui demeure dans la succession et le distribuer conformément au testament.
Les règles relatives au patrimoine familial ont priorité sur les dispositions incompatibles du testament, sans pour autant annuler celui-ci.
L’ordre de ces opérations est essentiel. Un époux ne peut donc pas simplement faire disparaître, par testament, les droits matrimoniaux dont bénéficie son conjoint.
Qu’est-ce qu’un régime matrimonial?
Le régime matrimonial établit certaines règles relatives aux biens et aux dettes des époux pendant le mariage et détermine surtout, aux fins qui nous intéressent ici, les conséquences patrimoniales de la fin du régime.
Le décès de l’un des époux met fin au régime matrimonial.
Les principaux régimes que l’on rencontre au Québec sont :
- la société d’acquêts;
- la séparation de biens;
- la communauté de biens, qui demeure notamment pertinente pour certains mariages plus anciens.
Lorsque les époux n’ont pas choisi un autre régime par contrat de mariage, la société d’acquêts constitue généralement le régime légal applicable. Pour certains mariages plus anciens, une analyse supplémentaire peut être nécessaire puisque le régime légal applicable au Québec a changé au fil du temps.
Un contrat de mariage peut également contenir des dispositions produisant des effets au décès, notamment certaines donations. Il est donc risqué d’analyser un testament sans examiner également le contrat de mariage.
Le patrimoine familial et le régime matrimonial sont deux choses différentes
Cette distinction est fondamentale.
Le patrimoine familial et le régime matrimonial constituent deux mécanismes juridiques distincts.
Le patrimoine familial vise certaines catégories de biens liés à la vie familiale. Il peut notamment comprendre les résidences de la famille, les meubles qui les garnissent ou les ornent, les véhicules servant aux déplacements de la famille ainsi que certains droits accumulés dans des régimes de retraite. Les règles applicables portent principalement sur le partage de la valeur de ces biens plutôt que sur un partage automatique de leur propriété.
Le régime matrimonial intervient quant à lui relativement aux biens et aux droits patrimoniaux qui ne relèvent pas du patrimoine familial, selon les règles propres au régime applicable.
Il ne suffit donc pas de demander : « À quel nom l’immeuble est-il enregistré? »
Le titre de propriété est important, mais il ne règle pas nécessairement toute la question.
Peut-on léguer la résidence familiale à quelqu’un d’autre que son conjoint?
C’est possible dans certaines circonstances, mais une simple lecture du testament ne permet pas d’en déterminer toutes les conséquences.
Prenons un exemple.
Daniel est marié à Sophie. La résidence familiale est enregistrée uniquement au nom de Daniel. Dans son testament, Daniel lègue l’immeuble à sa fille issue d’une relation précédente.
Il serait erroné de conclure immédiatement qu’au décès de Daniel, sa fille recevra simplement la maison sans aucune conséquence découlant du mariage.
La résidence peut faire partie du patrimoine familial. Il faut donc d’abord déterminer les conséquences financières du partage de celui-ci. Le conjoint survivant possède généralement un droit portant sur une part de la valeur nette du patrimoine familial, et non automatiquement un droit de propriété sur la moitié de chacun des biens concernés.
Le legs prévu au testament peut demeurer applicable, mais il doit être considéré à la lumière de la situation financière qui subsiste une fois les droits du conjoint survivant déterminés.
Cette distinction devient particulièrement importante lorsque la succession possède peu de liquidités. Un testament peut sembler parfaitement logique sur papier, mais nécessiter la vente ou le refinancement d’un immeuble pour permettre le paiement des différentes obligations.
La séparation de biens signifie-t-elle que le conjoint survivant n’a aucun droit?
Non.
L’expression « séparation de biens » peut facilement porter à confusion dans le contexte d’une succession.
Ce régime maintient une séparation patrimoniale entre les époux qui diffère considérablement de la société d’acquêts. Il n’élimine toutefois pas, à lui seul, le patrimoine familial.
Un immeuble appartenant exclusivement à un époux peut donc quand même entraîner des conséquences au titre du patrimoine familial lorsqu’il constitue une résidence de la famille.
Un contrat de mariage prévoyant la séparation de biens ne signifie donc pas nécessairement : « Tous les biens qui sont à mon nom pourront être distribués intégralement selon mon testament. »
Deux analyses distinctes peuvent demeurer nécessaires : celle du patrimoine familial, puis celle du régime matrimonial.
Comment la société d’acquêts peut-elle affecter une succession?
La société d’acquêts revêt une importance particulière puisqu’elle constitue le régime applicable à de nombreux couples québécois n’ayant pas choisi un autre régime matrimonial.
De façon générale, ce régime distingue différentes catégories de biens auxquelles un traitement différent peut être réservé lors de sa liquidation. La qualification d’un bien peut notamment dépendre du moment et de la manière dont il a été acquis et, dans certaines circonstances, de la provenance des sommes utilisées.
Un simple inventaire des biens ne suffit donc pas toujours.
Supposons qu’une personne décédée possédait :
- un compte de placement constitué grâce à ses revenus de travail pendant le mariage;
- un héritage reçu d’un parent;
- un immeuble à revenus acquis pendant le mariage;
- des économies accumulées avant le mariage;
- un bien acquis en partie avec des sommes provenant d’un héritage et en partie avec d’autres fonds.
Ces biens ne devraient pas automatiquement recevoir le même traitement simplement parce qu’ils sont tous au nom du défunt.
Leur qualification peut avoir une incidence importante sur la liquidation du régime matrimonial et, par conséquent, sur la valeur qui demeurera finalement dans la succession.
Être propriétaire d’un bien et avoir droit à une part de sa valeur sont deux choses différentes
Une autre confusion fréquente consiste à assimiler le droit du conjoint à une valeur à un droit de copropriété.
Ces notions doivent être distinguées.
Le conjoint survivant peut avoir droit au paiement d’une certaine valeur sans être déjà propriétaire de la moitié d’un immeuble déterminé. Inversement, le fait que deux personnes soient copropriétaires d’un bien ne règle pas nécessairement toutes les questions relatives au patrimoine familial et au régime matrimonial.
Cette distinction est particulièrement importante en matière immobilière.
Pour chaque immeuble important, il peut notamment être nécessaire de déterminer :
- qui en est juridiquement propriétaire;
- s’il constitue ou a constitué une résidence familiale;
- quand il a été acquis;
- sa valeur pertinente;
- le solde hypothécaire ou les autres dettes qui s’y rattachent;
- si certaines déductions doivent être considérées;
- la provenance des sommes ayant servi à son acquisition;
- le traitement applicable en vertu du régime matrimonial après l’analyse du patrimoine familial.
Ce n’est qu’ensuite que les véritables conséquences d’un legs de cet immeuble pourront être évaluées.
Qu’arrive-t-il aux biens reçus par héritage ou par donation?
La réception d’un bien par héritage ou donation peut avoir des conséquences importantes sous un régime matrimonial. Il ne faut toutefois pas présumer que les mots « héritage » ou « donation » règlent automatiquement toutes les questions.
La nature du bien initial, son utilisation ultérieure et la façon dont les sommes ont été employées peuvent devenir pertinentes.
Supposons, par exemple, que Marie hérite d’une somme importante de son père et utilise ensuite une partie de cet argent relativement à la résidence familiale. À son décès, il pourrait être nécessaire de retracer la provenance et l’utilisation de ces sommes afin d’en déterminer les conséquences patrimoniales.
La conservation des documents devient alors particulièrement importante.
Les relevés bancaires, actes de vente, documents hypothécaires, preuves d’héritage ou de donation, contrats de mariage et documents relatifs aux transferts importants de sommes peuvent devenir essentiels plusieurs années après une transaction.
Qu’arrive-t-il si le testament lègue tous les biens au conjoint?
Le fait de tout léguer au conjoint survivant ne rend pas nécessairement l’analyse du régime matrimonial inutile.
Le patrimoine familial et le régime matrimonial doivent toujours être considérés puisqu’ils permettent de déterminer les droits respectifs du conjoint survivant et de la succession avant l’exécution des legs. Le processus québécois de règlement d’une succession prévoit d’ailleurs le partage du patrimoine familial et la liquidation du régime matrimonial avant le règlement de la succession proprement dite.
Cette distinction peut également avoir une incidence sur les dettes, les considérations fiscales, certaines renonciations, l’administration de la succession et les droits d’autres personnes intéressées.
Le fait que le conjoint survivant soit également le principal ou l’unique légataire peut simplifier le résultat pratique, mais ne fait pas disparaître les étapes juridiques sous-jacentes.
Qu’arrive-t-il si le testament lègue tous les biens aux enfants?
Cette situation mérite une attention particulière.
Prenons le cas d’un second mariage dans lequel chacun des époux a des enfants issus d’une relation antérieure. Les époux sont mariés sous le régime de la séparation de biens. L’un d’eux signe un testament léguant toute sa succession à ses enfants.
Le testateur pourrait croire que la séparation de biens garantit ce résultat.
Ce n’est pas nécessairement le cas.
Au décès, les droits du conjoint survivant découlant du patrimoine familial doivent toujours être examinés. Selon la composition des biens, leur valeur et les circonstances, la valeur réellement disponible pour les enfants en vertu du testament peut donc être différente de celle anticipée.
Cela ne signifie pas qu’un testament en faveur des enfants est inefficace. Cela signifie plutôt que ses effets doivent être évalués en tenant compte des conséquences du mariage.
Un testament ne permet pas d’écarter simplement le patrimoine familial
Le patrimoine familial est particulièrement important en planification successorale parce qu’un époux ne peut généralement pas utiliser son testament pour écarter unilatéralement ses conséquences impératives.
Après le décès, le conjoint survivant peut disposer de certains choix relativement aux droits qui découlent du patrimoine familial, sous réserve des conditions applicables. Cette situation est toutefois très différente d’une disposition testamentaire par laquelle le défunt tenterait d’éliminer lui-même ces droits. Les renseignements officiels du gouvernement du Québec précisent d’ailleurs qu’un testament ne peut contourner ces règles.
Une disposition indiquant « Je lègue tous mes biens à mes enfants » ne signifie donc pas que les conséquences matrimoniales seront ignorées.
La véritable question est plutôt :
Quels biens et quelles valeurs demeureront dans la succession une fois les droits découlant du mariage déterminés?
Le contrat de mariage peut modifier considérablement l’analyse
Lorsqu’il existe, le contrat de mariage devrait être examiné dans le cadre de toute analyse successorale.
Il peut identifier le régime matrimonial applicable et contenir d’autres dispositions ayant une incidence sur les droits des époux, notamment certaines donations ou dispositions destinées à produire leurs effets au décès. Le contrat de mariage québécois peut en effet traiter du régime matrimonial ainsi que de certaines dispositions liées au décès.
Un contrat de mariage n’est donc pas seulement pertinent en cas de divorce.
Dans certaines successions, un contrat signé plusieurs décennies auparavant et rarement consulté depuis devient l’un des documents les plus importants pour déterminer les droits du conjoint survivant.
Une séparation de fait ne met pas nécessairement fin au régime matrimonial
Un risque important existe lorsque les époux sont séparés depuis un certain temps sans avoir officiellement mis fin au mariage.
Le simple fait de vivre séparément ne signifie pas que les époux sont juridiquement divorcés. Une personne peut donc décéder plusieurs années après une séparation de fait tout en étant encore légalement mariée, ce qui peut avoir des conséquences importantes sur sa succession.
Une planification successorale préparée avant la séparation devrait donc être réexaminée rapidement lorsque la situation conjugale change.
Le testament, les désignations de bénéficiaires, la propriété des biens, le contrat de mariage et l’état des procédures de divorce peuvent nécessiter des analyses distinctes.
Le divorce peut modifier certaines dispositions testamentaires existantes
Le divorce entraîne également des conséquences qui ne doivent pas être confondues avec la liquidation du régime matrimonial.
Les règles successorales québécoises peuvent notamment avoir pour effet de révoquer un legs antérieurement consenti par testament à un ex-conjoint à la suite du divorce, sous réserve notamment du contenu du testament.
En pratique, il est donc risqué de continuer à se fier à un ancien testament après une modification importante de l’état matrimonial.
Un mariage, une séparation, un divorce ou un remariage devrait entraîner une révision de la planification successorale.
Qu’en est-il des conjoints de fait?
La situation des conjoints non mariés est fondamentalement différente.
Les régimes matrimoniaux traditionnels concernent les époux mariés et les conjoints unis civilement. Le simple fait d’avoir vécu ensemble pendant de nombreuses années ne crée pas, en soi, un régime matrimonial.
Le droit québécois prévoit désormais également un régime distinct pour certains conjoints en union parentale. Ce régime ne doit pas être confondu avec le patrimoine familial applicable aux couples mariés ou unis civilement, et son application dépend de la situation du couple.
En matière de succession, il est donc risqué d’utiliser le mot « conjoint » comme s’il désignait toujours la même situation juridique.
Un époux marié, un conjoint uni civilement, un conjoint visé par une union parentale et un autre conjoint de fait peuvent avoir des droits très différents.
Il faut tester le testament avec des chiffres réels
L’un des exercices les plus utiles en planification successorale consiste à simuler ce qui arriverait si le décès survenait aujourd’hui.
Prenons l’exemple d’une personne mariée possédant :
- une résidence familiale d’une valeur de 900 000 $ grevée d’une hypothèque de 250 000 $;
- un immeuble à revenus d’une valeur de 500 000 $;
- des placements de 300 000 $;
- des droits dans des régimes de retraite;
- un véhicule;
- certaines dettes personnelles;
- des biens reçus par héritage.
Un testament prévoyant « Je lègue la maison à mon conjoint et le reste à mes enfants à parts égales » peut sembler très simple.
Il peut ne pas l’être.
La résidence familiale peut être visée par le patrimoine familial. Les droits de retraite peuvent également devoir être pris en considération. L’immeuble à revenus et les placements peuvent être affectés par le régime matrimonial. Les biens reçus par héritage peuvent nécessiter une analyse distincte. Les dettes doivent également être considérées.
Ce n’est qu’après ces vérifications qu’il devient possible d’estimer utilement la valeur des legs prévus au testament.
Cette analyse est particulièrement importante lorsqu’un testament prévoit des legs particuliers d’immeubles ou de sommes fixes. Une succession peut détenir des actifs d’une grande valeur tout en disposant de très peu de liquidités, ce qui peut rendre l’exécution du testament beaucoup plus difficile que prévu.
Les familles recomposées nécessitent une planification particulièrement attentive
Les familles recomposées illustrent fréquemment les difficultés créées par l’interaction entre le testament et le régime matrimonial.
Une personne peut souhaiter protéger son conjoint survivant tout en voulant préserver certains biens pour ses enfants issus d’une relation antérieure. Une autre peut vouloir transmettre un immeuble directement à ses enfants tout en permettant au conjoint de continuer à habiter la résidence familiale.
Différentes structures peuvent être envisagées, mais chacune comporte des avantages, des inconvénients et des risques.
Transmettre le bien en pleine propriété au conjoint simplifie généralement la situation et lui procure davantage de contrôle, mais peut réduire la certitude quant aux biens qui reviendront éventuellement aux enfants.
Léguer directement le bien aux enfants peut mieux préserver l’héritage envisagé, mais créer des difficultés de liquidité ou d’occupation pour le conjoint survivant.
Des mécanismes plus structurés peuvent parfois concilier ces intérêts, mais ils peuvent également entraîner davantage de complexité, d’administration, de coûts et de risques de désaccord.
Dans tous les cas, les droits matrimoniaux qui prennent naissance avant la distribution de la succession doivent être intégrés à l’analyse.
Les biens étrangers et les mariages internationaux peuvent compliquer la succession
Les règles de droit international privé peuvent devenir importantes lorsque les époux se sont mariés à l’étranger, ont vécu auparavant dans une autre juridiction, ont signé un contrat de mariage étranger ou possèdent des immeubles hors Québec.
Il ne faut pas présumer que le droit québécois réglera automatiquement toutes les questions relatives au régime matrimonial et à la succession simplement parce que le défunt résidait au Québec au moment de son décès.
Différents systèmes juridiques peuvent utiliser des règles de rattachement différentes en matière de régime matrimonial, de succession et de propriété immobilière. Une juridiction étrangère peut également interpréter différemment un contrat de mariage ou une disposition testamentaire.
Une succession internationale peut donc nécessiter une analyse distincte concernant :
- le régime matrimonial et le droit qui le régit;
- la validité et les effets d’un contrat de mariage étranger;
- le droit applicable aux questions successorales;
- la nature et la localisation des biens;
- les règles étrangères concernant les immeubles;
- la reconnaissance du testament et du liquidateur;
- les obligations fiscales et déclaratives dans plusieurs pays.
La planification successorale internationale présente un risque particulier lorsqu’un testament a été préparé dans un pays et que les époux déménagent ensuite dans une autre juridiction.
Mesures pratiques avant de rédiger ou de modifier un testament
Une bonne planification testamentaire commence par déterminer quels biens seront réellement disponibles pour être transmis par testament.
Il est utile de réunir :
- le testament existant et ses modifications;
- le contrat de mariage ou d’union civile;
- les actes relatifs aux immeubles;
- les relevés hypothécaires;
- la valeur actuelle des biens importants;
- les relevés de placements et de régimes de retraite;
- les preuves d’héritages et de donations importants;
- les documents concernant les biens possédés avant le mariage;
- les renseignements concernant les dettes importantes;
- les désignations de bénéficiaires;
- les documents relatifs aux biens situés hors Québec.
Il faut ensuite qualifier les biens plutôt que simplement en dresser la liste.
Pour chaque bien important, les questions suivantes devraient être examinées :
Qui en est propriétaire? Le bien fait-il partie du patrimoine familial? Sinon, quel traitement lui réserve le régime matrimonial? Une dette s’y rattache-t-elle? Son historique d’acquisition est-il pertinent? Qu’arriverait-il à ce bien si l’un des époux décédait aujourd’hui?
Ce n’est qu’une fois ces questions examinées que la dernière question peut véritablement être posée :
À qui devrait être transmis, par testament, ce qui demeurera dans la succession?
Au Québec, le testament et le régime matrimonial répondent à des questions différentes, mais étroitement liées.
Le testament exprime la manière dont le testateur souhaite que sa succession soit distribuée. Le patrimoine familial et le régime matrimonial peuvent toutefois créer des droits financiers qui doivent être réglés avant cette distribution.
Pour les personnes mariées ou unies civilement, l’ordre des opérations est important : patrimoine familial, régime matrimonial ou d’union civile, puis succession. Le simple fait qu’un bien soit enregistré uniquement au nom du défunt ne signifie pas nécessairement que toute sa valeur peut être distribuée librement en vertu du testament.
Cette distinction est particulièrement importante lorsqu’il existe une résidence familiale, d’autres immeubles, une famille recomposée, des biens reçus par héritage, une séparation de fait, un ancien contrat de mariage ou des éléments internationaux.
Une planification successorale efficace ne consiste donc pas uniquement à déterminer qui sera nommé dans le testament. Elle exige également de déterminer quels biens et quelles valeurs feront réellement partie de la succession après avoir tenu compte des conséquences juridiques du mariage.
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