
Comment rechercher des documents appartenant au défunt : infonuagique, dossiers médicaux, dossiers bancaires – au Québec?
En droit québécois des successions, la recherche des documents du défunt repose sur une démarche structurée, fondée sur les pouvoirs du liquidateur et sur le respect des règles de confidentialité. Le point de départ consiste à reconnaître que le liquidateur (ou toute personne ayant un intérêt juridique suffisant) est habilité à identifier et à récupérer les biens et renseignements du défunt. Toutefois, cet accès n’est pas absolu : plusieurs catégories de documents — notamment les comptes numériques, les dossiers médicaux et les renseignements bancaires — sont protégées et nécessitent soit une preuve de qualité, soit une autorisation judiciaire.
En ce qui concerne les données numériques et l’infonuagique, la difficulté principale réside dans l’identification des comptes et l’accès technique (mots de passe, politiques des plateformes). Le droit québécois ne prévoit pas encore un régime complet encadrant ces actifs numériques. Ainsi, l’accès dépend souvent des conditions contractuelles et de la preuve du statut de liquidateur. En cas de litige, les tribunaux peuvent autoriser l’accès lorsqu’il est nécessaire pour établir l’actif successoral ou vérifier des opérations suspectes.
Les dossiers médicaux sont soumis à un régime plus strict en raison du secret professionnel. Après le décès, leur communication est limitée aux personnes démontrant un intérêt sérieux et légitime, par exemple dans le cadre d’une contestation fondée sur l’inaptitude ou la captation. Les tribunaux québécois exigent une demande circonscrite et justifiée, évitant toute recherche générale et non ciblée. Le principe demeure que la confidentialité survit au décès, sauf exception fondée sur l’intérêt de la justice.
Quant aux dossiers bancaires et financiers, le liquidateur dispose généralement d’un droit d’accès une fois sa qualité établie (certificat de décès, testament, désignation). Toutefois, en présence d’allégations d’exploitation financière ou de dissimulation d’actifs, une ordonnance judiciaire peut être requise pour forcer la divulgation. Par ailleurs, certaines sources publiques peuvent être utiles, notamment les dossiers judiciaires, qui sont en principe accessibles sans autorisation sauf exception.
La décision Succession de Martineau, 2026 QCCS 111 illustre bien ces principes. Dans cette affaire, la Cour supérieure a autorisé un accès ciblé à certains renseignements du défunt en raison de doutes sérieux quant à l’intégrité de la succession et à la nécessité de vérifier certaines opérations. Le tribunal insiste sur le principe de proportionnalité : l’accès doit être limité à ce qui est nécessaire pour trancher le litige et respecter les volontés du défunt. Cette approche s’inscrit dans la jurisprudence québécoise, notamment en matière de secret professionnel notarial, où la divulgation n’est permise qu’en présence d’un intérêt sérieux et démontré.
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