Successions internationales et testaments : précautions et rôle de l’avocat au Québec

Les familles, les patrimoines et les investissements dépassent de plus en plus souvent les frontières. Une personne peut résider au Québec, posséder un appartement en France, conserver un compte bancaire dans un autre pays et avoir des enfants établis à l’étranger. À son décès, une succession qui semblait relativement simple peut alors devenir une succession internationale faisant intervenir plusieurs systèmes juridiques.

Une succession internationale soulève des questions particulières. Quelle loi s’applique? Un testament étranger est-il valable au Québec? Un testament québécois permet-il de transmettre un immeuble situé à l’étranger? Qui est héritier? Quel tribunal est compétent? Quels sont les droits du conjoint? Un liquidateur désigné au Québec peut-il administrer des biens situés dans un autre pays?

Il n’existe pas de réponse unique applicable à toutes les successions internationales. L’analyse peut dépendre du domicile du défunt, de la nature et du lieu de situation des biens, du testament, de la situation matrimoniale et familiale ainsi que des règles des différents pays concernés.

La planification d’une succession internationale ne consiste donc pas uniquement à rédiger un testament. Elle exige de prévoir comment plusieurs systèmes juridiques pourront interagir au moment du décès.

Quand une succession devient-elle internationale?

Une succession peut présenter un caractère international dès que le défunt, ses héritiers ou son patrimoine ont des liens significatifs avec plusieurs territoires.

Ce peut être notamment le cas lorsqu’une personne :

  • réside au Québec et possède un immeuble à l’étranger;
  • décède à l’étranger en laissant des biens au Québec;
  • s’établit au Québec après avoir rédigé un testament dans un autre pays;
  • possède plusieurs nationalités ou résidences;
  • détient des comptes bancaires ou des investissements à l’étranger;
  • possède une entreprise ou des actions dans un autre pays;
  • a un conjoint, des enfants ou d’autres héritiers établis à l’étranger;
  • a signé plusieurs testaments dans différents pays;
  • est liée par un contrat de mariage conclu à l’étranger.

Une succession apparemment québécoise peut donc comporter une importante dimension de droit international des successions.

Quelle loi s’applique à une succession internationale au Québec?

La détermination de la loi applicable constitue l’une des premières difficultés d’une succession internationale.

Il ne faut pas présumer que la loi québécoise régit automatiquement l’ensemble de la succession simplement parce que le défunt habitait au Québec. Inversement, le fait qu’un testament ait été rédigé au Québec ne signifie pas nécessairement que le droit québécois régira tous les biens qui y sont mentionnés.

Une distinction particulièrement importante peut exister entre les biens meubles et les biens immeubles.

Les immeubles — maison, appartement, terrain, immeuble commercial — peuvent être soumis aux règles successorales du lieu où ils se trouvent.

Les biens meubles, notamment plusieurs catégories d’avoirs financiers, peuvent relever d’un autre facteur de rattachement, souvent lié au domicile du défunt.

Une seule succession peut donc être soumise à plusieurs lois.

Une personne peut, par exemple, être domiciliée au Québec au moment de son décès tout en possédant une résidence secondaire à l’étranger. Certaines questions successorales pourront relever du Québec tandis que la transmission de l’immeuble étranger pourra être soumise aux règles du pays où il est situé.

C’est l’une des principales particularités des successions internationales : un défunt, un testament et une succession ne signifient pas nécessairement une seule loi applicable.

Le domicile, la résidence et la nationalité ne sont pas nécessairement la même chose

Le domicile peut jouer un rôle déterminant en matière de succession internationale.

Il ne doit pas être automatiquement confondu avec la résidence, la citoyenneté, la nationalité ou le statut d’immigration.

Une personne peut posséder plusieurs résidences, passer plusieurs mois par année à l’étranger ou détenir plusieurs nationalités sans que ces éléments déterminent à eux seuls son domicile juridique.

L’établissement du domicile peut nécessiter l’analyse de la situation concrète de la personne ainsi que de son intention quant à l’endroit où elle établit ou maintient son principal établissement.

Après un décès, cette question peut devenir litigieuse. Un héritier peut avoir intérêt à soutenir que le défunt était domicilié au Québec alors qu’un autre bénéficiaire peut avoir intérêt à prétendre qu’il était domicilié dans un autre pays.

Une question apparemment simple — « Où habitait le défunt? » — peut ainsi devenir déterminante pour le règlement de l’héritage.

Un testament étranger est-il valable au Québec?

Un testament rédigé à l’étranger n’est pas nécessairement invalide au Québec.

Les règles de droit international permettent une certaine souplesse dans l’appréciation de la forme d’un testament étranger. Selon les circonstances, différents liens peuvent être pertinents, notamment le lieu où le testament a été signé, le domicile, la résidence ou la nationalité du testateur et, pour certains biens, le lieu où ceux-ci sont situés.

La reconnaissance de la forme du testament n’est toutefois qu’une première étape.

Il peut également être nécessaire de déterminer :

  1. si le document constitue véritablement un testament;
  2. si le testateur avait la capacité requise;
  3. si son consentement était libre;
  4. si le testament a ensuite été révoqué ou remplacé;
  5. s’il existe un autre testament au Québec ou à l’étranger;
  6. quelle loi régit le contenu et les effets des legs;
  7. quelle procédure permet d’utiliser le testament au Québec;
  8. si des traductions, copies certifiées ou documents étrangers supplémentaires sont nécessaires.

Un testament étranger peut donc être valable tout en nécessitant plusieurs démarches avant que les biens situés au Québec puissent être administrés ou transmis.

Un testament étranger doit-il être vérifié au Québec?

Le règlement d’une succession au Québec ne suit pas exactement les mêmes procédures que dans les provinces canadiennes de common law ou dans plusieurs pays étrangers.

Au Québec, certains testaments doivent faire l’objet d’une vérification après le décès, alors que le testament notarié québécois n’est généralement pas soumis à cette formalité.

Dans le cas d’un testament étranger, une analyse particulière est nécessaire. Le simple fait que le testament soit valide dans son pays d’origine ne détermine pas automatiquement toutes les formalités requises pour lui donner effet au Québec.

Il peut notamment être nécessaire d’établir l’authenticité du testament, sa forme, son caractère définitif ou encore les pouvoirs de la personne chargée de la succession.

Lorsqu’un document testamentaire est rédigé dans une langue autre que le français ou l’anglais, une traduction appropriée peut également être nécessaire pour certaines procédures québécoises.

Il faut donc distinguer la validité d’un testament étranger de la possibilité de l’utiliser immédiatement au Québec.

Un testament québécois peut-il viser des biens situés à l’étranger?

Cela peut être possible, mais il ne faut pas en conclure que toutes les autorités étrangères donneront au testament exactement les mêmes effets que les autorités québécoises.

Une personne résidant au Québec peut souhaiter disposer de l’ensemble de son patrimoine mondial dans un seul testament. Cette solution peut être appropriée dans certaines situations et moins adaptée dans d’autres.

Le pays où se trouve un bien peut avoir ses propres règles concernant :

  • les immeubles;
  • les héritiers réservataires;
  • les droits du conjoint survivant;
  • les régimes matrimoniaux;
  • l’inscription d’un transfert de propriété;
  • les pouvoirs du liquidateur ou de l’exécuteur;
  • les procédures successorales locales;
  • la fiscalité;
  • l’authentification des documents étrangers;
  • la reconnaissance des décisions et testaments étrangers.

Une disposition testamentaire parfaitement efficace pour un bien situé à Montréal peut donc produire des résultats différents lorsqu’elle concerne un immeuble situé en France, aux États-Unis ou ailleurs.

Une planification internationale devrait par conséquent examiner le patrimoine bien par bien et pays par pays.

Un seul testament international ou plusieurs testaments?

Une personne possédant des biens dans plusieurs pays peut envisager de rédiger plusieurs testaments.

Cette stratégie peut parfois faciliter l’administration locale des biens. Elle comporte cependant des risques importants.

Un testament signé ultérieurement pourrait révoquer involontairement un testament antérieur. Deux documents pourraient viser les mêmes biens. Les pouvoirs accordés à différents liquidateurs ou exécuteurs pourraient être incompatibles. Un legs prévu dans un testament pourrait entrer en conflit avec un legs contenu dans un autre.

Les clauses de révocation et la chronologie des testaments sont donc particulièrement importantes.

Lorsque plusieurs testaments sont utilisés, ils devraient être coordonnés de manière à définir clairement leur portée respective et à éviter qu’un document ne révoque ou ne contredise involontairement l’autre.

En matière de succession internationale, multiplier les testaments ne constitue pas automatiquement une meilleure protection.

Les immeubles à l’étranger : une difficulté majeure

Les biens immobiliers figurent souvent parmi les éléments les plus complexes d’une succession internationale.

Une personne domiciliée au Québec peut posséder un condo en Floride, un appartement en France, une résidence familiale en Italie ou un terrain dans une autre province canadienne.

Les règles applicables à l’immeuble peuvent être étroitement liées au lieu où celui-ci est situé.

Des procédures locales peuvent également être nécessaires, même lorsqu’un liquidateur a déjà été désigné et que le règlement principal de la succession s’effectue au Québec.

Il est donc important qu’une planification successorale internationale identifie précisément dans quel territoire chaque immeuble est situé, plutôt que de considérer uniquement sa valeur financière.

Mariage, patrimoine familial et succession internationale

Le testament ne peut pas toujours être analysé indépendamment de la situation matrimoniale du défunt.

Avant de déterminer ce qui compose réellement la succession, il peut être nécessaire d’établir les droits patrimoniaux du conjoint survivant.

Au Québec, certaines conséquences du patrimoine familial et du régime matrimonial ou d’union civile peuvent devoir être réglées avant que le solde de la succession soit distribué conformément au testament.

La situation devient plus complexe lorsque le mariage lui-même présente un caractère international.

Un couple peut s’être marié dans un pays, avoir établi sa vie commune dans un deuxième pays, avoir ensuite immigré au Québec et posséder des biens dans plusieurs autres territoires. Un contrat de mariage étranger peut également exister.

Il faut alors se demander :

  • quel régime matrimonial s’applique;
  • quels effets produit un contrat de mariage étranger;
  • quels biens appartiennent à chacun des conjoints;
  • quels droits doivent être réglés avant le partage de la succession;
  • quelles règles gouvernent les immeubles situés à l’étranger.

Le droit des successions internationales, le droit familial, les régimes matrimoniaux et le droit international privé peuvent ainsi devenir indissociables.

Héritiers, conjoint et réserve héréditaire

Le Québec accorde généralement une grande liberté à une personne dans le choix de ses héritiers et légataires par testament. Plusieurs pays suivent toutefois une approche différente.

Certains systèmes juridiques accordent aux enfants, au conjoint ou à d’autres proches une réserve héréditaire ou des droits successoraux obligatoires.

Les conséquences peuvent être importantes.

Un testament rédigé au Québec peut prévoir que la totalité d’un patrimoine sera léguée à une seule personne. Pourtant, si certains biens sont soumis à la loi d’un pays qui protège obligatoirement certains héritiers, le résultat peut être différent de celui envisagé par le testateur.

La situation inverse est également possible. Une personne peut avoir préparé son testament dans un pays où les enfants bénéficient d’une réserve héréditaire, puis s’établir durablement au Québec.

La présence d’un héritier à l’étranger ne suffit donc pas à déterminer la loi applicable. Il faut analyser les liens entre le défunt, le testament, le bien concerné et les différents territoires.

Personne âgée, capacité et influence indue dans une succession internationale

Les successions internationales peuvent soulever des difficultés de preuve particulières lorsque le testateur était âgé, vulnérable ou en perte d’autonomie.

La personne peut avoir vécu dans plusieurs pays au cours des dernières années de sa vie. Ses dossiers médicaux peuvent se trouver à l’étranger. Les témoins peuvent résider dans différents pays et parler différentes langues.

Des questions peuvent notamment concerner :

  • la capacité du testateur au moment de la signature;
  • sa compréhension de la nature et des conséquences du testament;
  • sa dépendance envers un proche ou un bénéficiaire;
  • son isolement par rapport à sa famille;
  • des transferts inexpliqués d’argent ou de propriété;
  • une modification soudaine du testament;
  • l’utilisation d’une procuration ou d’un mandat de protection;
  • des pressions, manipulations, manœuvres frauduleuses ou une influence indue.

Un testament international peut ainsi être conforme aux exigences de forme tout en faisant l’objet d’une contestation concernant les circonstances dans lesquelles il a été signé.

Mandat de protection et procuration : une question distincte du testament

Une planification internationale devrait distinguer les documents applicables du vivant de la personne de ceux qui produisent leurs principaux effets au décès.

Un mandat de protection québécois, une procuration étrangère ou un document comparable peut être essentiel en cas d’inaptitude. Il ne remplace toutefois pas le testament.

Son utilisation à l’étranger peut également soulever des questions de reconnaissance.

Une personne possédant des biens dans plusieurs pays devrait donc se demander non seulement ce qui arrivera à son patrimoine après son décès, mais également qui pourra légalement l’administrer si elle devient inapte auparavant.

Cette question revêt une importance particulière pour les personnes âgées dont les biens, les comptes bancaires ou les proches sont répartis dans plusieurs pays.

Le liquidateur d’une succession internationale

Au Québec, la personne chargée de régler une succession est généralement appelée le liquidateur. D’autres systèmes utilisent notamment les termes exécuteur testamentaire, administrateur ou représentant successoral.

Dans une succession internationale, le liquidateur peut devoir :

  • rechercher des testaments dans plusieurs pays;
  • identifier des héritiers et légataires à l’étranger;
  • inventorier des biens internationaux;
  • obtenir les actes de décès et documents testamentaires nécessaires;
  • démontrer ses pouvoirs auprès d’institutions étrangères;
  • communiquer avec des banques et registres étrangers;
  • faire traduire ou authentifier des documents;
  • déterminer les dettes de la succession;
  • coordonner des démarches dans plusieurs territoires;
  • régler les obligations fiscales;
  • transférer éventuellement les biens aux héritiers.

La désignation d’une personne comme liquidateur au Québec ne lui donne pas nécessairement, à elle seule, le pouvoir d’agir dans tous les autres pays.

Une reconnaissance ou une procédure locale peut être requise.

Fiscalité et héritage international

Les règles fiscales et les règles successorales sont liées, mais elles ne répondent pas nécessairement aux mêmes critères.

Le fait que le droit québécois régisse une partie d’une succession ne signifie pas qu’il n’existe aucune conséquence fiscale à l’étranger.

Des obligations peuvent découler de la résidence, de la citoyenneté ou du domicile du défunt, du lieu où se trouvent ses biens, de la nature de ses investissements ou encore de la résidence des héritiers.

Certains pays imposent directement les successions ou les héritages. D’autres imposent certaines transmissions ou certains gains. Des conventions fiscales peuvent également modifier le résultat.

Il est donc risqué de présumer que la loi applicable à l’héritage détermine automatiquement le traitement fiscal.

Biens numériques et succession internationale

Les patrimoines modernes comportent également des biens dont la localisation juridique peut être difficile à déterminer.

Cryptomonnaies, comptes d’investissement en ligne, entreprises numériques, noms de domaine, propriété intellectuelle, stockage infonuagique et autres actifs numériques peuvent soulever des questions particulières d’accès, de propriété et de compétence territoriale.

Le propriétaire, le fournisseur du service, les données et l’héritier peuvent tous se trouver dans des pays différents.

L’inventaire d’une succession internationale devrait donc inclure les actifs numériques importants en plus des biens traditionnels.

Erreurs fréquentes en matière de succession internationale

Les problèmes ne résultent pas toujours de l’absence de testament. Ils apparaissent souvent parce qu’un plan successoral ancien n’a jamais été révisé après un déménagement international ou l’acquisition de nouveaux biens.

Parmi les situations qui devraient attirer l’attention :

  • conserver sans révision un testament rédigé avant l’immigration au Québec;
  • croire que la citoyenneté canadienne suffit à rendre la loi canadienne applicable à tous les biens;
  • acheter un immeuble à l’étranger sans réexaminer son testament;
  • signer un deuxième testament sans le coordonner avec le premier;
  • oublier l’existence d’un contrat de mariage étranger;
  • confondre domicile et résidence;
  • présumer qu’un liquidateur québécois possède automatiquement des pouvoirs à l’étranger;
  • négliger les conséquences fiscales étrangères;
  • ignorer les droits obligatoires de certains héritiers dans un autre pays;
  • conserver l’original d’un testament étranger dans un endroit inaccessible;
  • négliger les exigences de traduction ou d’authentification;
  • ne pas mettre à jour un mandat de protection après un changement de pays.

Les difficultés successorales internationales trouvent souvent leur origine plusieurs années avant le décès, dans des documents qui étaient appropriés au moment de leur signature mais qui ne correspondent plus à la réalité de la personne.

Que faut-il examiner dans une planification successorale internationale?

Une analyse efficace devrait commencer par dresser une véritable carte juridique et patrimoniale de la personne.

Liens personnels : nationalité ou nationalités, domicile, résidences successives et historique d’immigration.

Situation familiale : conjoint, enfants, personnes à charge, mariages antérieurs et héritiers vivant à l’étranger.

Patrimoine : immeubles, comptes bancaires, placements, sociétés, assurances, régimes de retraite, fiducies et actifs numériques importants.

Documents existants : testaments, codicilles, contrats de mariage, fiducies, désignations de bénéficiaires, procurations et mandats de protection signés dans tous les pays concernés.

Territoires concernés : chaque province, État ou pays ayant un lien significatif avec la personne ou son patrimoine.

Ce n’est qu’après avoir dressé cet inventaire qu’il devient possible d’analyser correctement l’interaction entre les différents systèmes juridiques.

Succession internationale : la coordination est essentielle

Il existe rarement un « testament international » universel capable de résoudre automatiquement toutes les questions successorales dans tous les pays.

L’objectif essentiel est plutôt la coordination.

Une planification cohérente doit notamment considérer quelle loi peut gouverner chaque catégorie de biens, si le testament pourra être reconnu, si des droits matrimoniaux ou familiaux doivent être réglés avant la succession, si les biens étrangers nécessiteront une procédure locale et, lorsqu’il existe plusieurs testaments, si ceux-ci fonctionnent ensemble plutôt que de se contredire.

La même prudence s’impose après le décès. Une succession internationale ne devrait pas être administrée comme si tous les biens étaient situés au Québec uniquement parce que le défunt avait son domicile ou sa résidence au Québec.

Questions fréquentes sur les successions internationales au Québec

Un testament fait à l’étranger est-il valable au Québec?

Il peut l’être. Un testament n’est pas automatiquement invalide parce qu’il a été signé à l’étranger. Sa forme, les circonstances de sa rédaction, les liens du testateur avec les territoires concernés et les formalités nécessaires à son utilisation au Québec doivent être examinés.

La loi québécoise s’applique-t-elle si le défunt habitait au Québec?

Le droit québécois peut régir des aspects importants de la succession sans nécessairement régir tous les biens. Les immeubles situés à l’étranger constituent un exemple particulièrement important.

Un héritier au Québec peut-il recevoir un héritage provenant de l’étranger?

Oui. La résidence québécoise de l’héritier n’empêche pas de recevoir un héritage international. Des procédures étrangères, des preuves de qualité d’héritier, des transferts de propriété et des conséquences fiscales peuvent toutefois devoir être examinés.

Un héritier étranger peut-il hériter d’un bien situé au Québec?

En principe, le simple fait qu’un héritier réside à l’étranger ne l’empêche pas d’hériter. Les règles successorales applicables et la nature des biens concernés doivent néanmoins être déterminées.

Un exécuteur testamentaire étranger peut-il automatiquement agir au Québec?

Pas nécessairement. Les pouvoirs résultant d’une désignation ou d’une décision étrangère peuvent devoir être établis ou reconnus avant de pouvoir être exercés relativement à des biens ou institutions du Québec.

Peut-on avoir plusieurs testaments dans différents pays?

Oui, mais leur coordination est essentielle. Un testament plus récent peut provoquer des difficultés considérables s’il révoque involontairement un testament antérieur ou contient des dispositions incompatibles.

Que se passe-t-il en l’absence de testament?

L’absence de testament ne signifie pas l’absence de règles successorales. Les héritiers et leurs parts sont alors déterminés selon les règles applicables à la succession sans testament. Dans un contexte international, déterminer quelles règles successorales s’appliquent peut constituer en soi une question de droit international privé.

Conclusion

Une succession internationale au Québec se situe souvent à la rencontre du droit des successions, du droit des biens, du droit familial, des régimes matrimoniaux, de la protection des personnes vulnérables, de la fiscalité et du droit international privé.

La question essentielle n’est donc pas uniquement : Que prévoit le testament?

Il faut également se demander :

Quelle loi régit cette personne, ce bien et cette question précise?

Un testament peut être valable dans un pays tout en nécessitant des démarches supplémentaires dans un autre. Une succession québécoise peut comprendre des biens soumis à une loi étrangère. Les droits d’un conjoint survivant peuvent devoir être déterminés avant même de calculer l’héritage. Plusieurs testaments peuvent se compléter — ou se contredire involontairement. Un liquidateur reconnu au Québec peut devoir accomplir des procédures additionnelles pour agir à l’étranger.

Lorsqu’une personne, sa famille ou son patrimoine est réparti entre plusieurs pays, ces questions gagnent à être identifiées au stade de la planification plutôt qu’après le décès. En matière de testament, héritage et succession internationale, la coordination entre les différents systèmes juridiques est souvent aussi importante que le contenu du testament lui-même.

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