
Rémunération du liquidateur d’une succession au Québec
En droit québécois, le liquidateur d’une succession (communément appelé exécuteur testamentaire) est responsable d’administrer et de régler la succession conformément au Code civil du Québec. Le Code prévoit que le liquidateur a droit à une rémunération si le testament le stipule ou si les héritiers en décident ainsi. À défaut d’une telle disposition ou d’une entente, le tribunal peut fixer la rémunération. Le droit à une compensation dépend donc largement des circonstances de la nomination ainsi que des intentions exprimées dans le testament ou par les héritiers.
En l’absence de testament (succession ab intestat), les héritiers désignent un liquidateur. Dans ce contexte, la rémunération n’est pas automatique. Les héritiers doivent s’entendre sur la compensation du liquidateur élu. À défaut d’entente, le liquidateur peut s’adresser au tribunal afin que celui-ci fixe sa rémunération. Le tribunal évaluera généralement la complexité de la succession, le temps consacré, les compétences requises et les résultats obtenus. La rémunération du liquidateur élu est donc tributaire de la volonté collective des héritiers ou d’une intervention judiciaire.
Lorsque le liquidateur est désigné par le testateur dans un testament valide, la situation diffère. Si le testament prévoit une rémunération ou un mode de calcul, cette disposition s’applique. La volonté du testateur est alors prépondérante. Si le testament est silencieux quant à la rémunération, les dispositions du Code s’appliquent : les héritiers peuvent fixer la compensation et, en l’absence d’entente, le tribunal peut intervenir. Il est important de souligner que même un liquidateur testamentaire ne bénéficie pas d’un droit automatique à une rémunération, sauf si le testament ou les héritiers le prévoient.
Une situation distincte se présente lorsque le liquidateur est nommé ou remplacé par décision du tribunal — par exemple en cas de conflit, d’incapacité ou de manquement à ses obligations. Dans ces cas, le tribunal détermine généralement les modalités de la nomination, y compris la rémunération. Les liquidateurs nommés par le tribunal sont plus susceptibles de recevoir une rémunération fixée judiciairement, particulièrement lorsque des services professionnels sont requis ou lorsque l’administration est litigieuse ou complexe.
Enfin, une considération particulière s’applique lorsque le liquidateur est également l’un des héritiers. Le Code établit une présomption selon laquelle l’héritier qui agit comme liquidateur le fait à titre gratuit, sauf disposition contraire du testament. Cette présomption repose sur l’idée que l’héritier bénéficie déjà de la succession. Toutefois, les héritiers peuvent convenir d’accorder une rémunération à l’héritier-liquidateur, ou le tribunal peut autoriser une compensation lorsque les circonstances le justifient. Il est recommandé de prévoir des ententes claires entre les héritiers afin d’éviter les différends, particulièrement dans les successions comportant des actifs importants ou un contexte familial tendu.
Ce texte est fourni à titre d’information juridique uniquement. Si vous avez une question spécifique concernant votre situation personnelle, veuillez contacter un avocat.
Allen Madelin Avocats propose des consultations en personne et par vidéoconférence. La premiere consultation est offerte à $125. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter par téléphone : 1 514 904 4017 ou par e-mail : [email protected].
