captation
Captation

Le testament de la personne décédée ne semble pas correspondre à ses dernières volontées, mais pourtant le testateur était peut-être sain d’esprit? Si c’est le cas, il faut habituellement se demander si le testateur a modifié ou rédigé son testament de manière libre et éclairée (non fondée sur une erreur). Ou a-t-il été victime de captation?

Dans Laroque c. Gagnon (2016 QCCA 1237) la Cour d’appel à de nouveaux expliqué que le fardeau de preuve revient à la partie qui soulève la question de la captation. La preuve devrait démontrer que l’individu a commis des gestes de mauvaise foi susceptible d’influencer les décisions testamentaires du défunt. Il devrait également avoir des preuves que les actes répréhensibles commis par l’individu de mauvaise foi ont été déterminants dans la décision du testateur quant aux changements de son testament. Dans ce dossier, la Cour a rejeté l’argument portant sur la captation, car les juges croyaient que le nouveau testament reflétait les intentions du testateur au moment où il l’a signé.

Comment prouver la captation ?

On pourrait démontrer que les nouveaux bénéficiaires du testament ont délibérément isolé le testateur des personnes avec lesquelles il avait l’habitude de socialiser normalement, que seules les personnes intéressées pouvaient influencer son esprit et que certaines informations lui étaient cachées. S’il existe des preuves d’une campagne visant à discréditer certains amis ou parents, ces preuves sont utiles. Toute preuve que ces personnes intéressées ont tiré profit du testateur en utilisant leur influence sur ce dernier alors qu’il était en vie, ou du moins ont essayé de tirer profit, pourrait être utile. Une tentative de contrôler l’argent et les autres biens de la personne vulnérable pour son propre bénéfice est un bon exemple.

Aussi, démontrer que le nouveau bénéficiaire n’était pas un « proche » du testateur au moment de la signature du testament est un argument de poids. Si les bénéficiaires ont aidé à préparer le nouveau testament, cela pourrait également indiquer une « influence indue » (autre expression pour caractériser la captation) . En particulier s’ils ont agi en tant que témoins, ont eux-mêmes rédigés le texte du testament, ont poussés le testateur à réécrire sont testament ou s’ils ont forcés le testateur à recourir aux services d’un notaire avec lequel le défunt n’a jamais eu affaire. Bien sûr, certains indices clairs de vulnérabilité (en raison de l’âge, de problèmes de santé, de la condition sociale) du testateur ajoutent de la crédibilité aux allégations e captation (« influence indue »).

Défense

Malgré ces preuves, les allégations de captation pourrait toujours échouer. Les nouveaux bénéficiaires pourraient montrer que le testateur aurait changé son dernier testament même sans les actions abusives de ces derniers pour des raisons différentes ou identiques. Par exemple, le testateur aurait quand même voulu créer un nouveau testament à cause que l’ancien était désuet ou le fait qu’il ait discuté des changements de son testament avec des personnes ne bénéficiant en rien de la modification testamentaire.

Pour prouver qu’il y a eu captation, il ne suffit pas de montrer que les bénéficiaires ont essayé de façon persistante à convaincre le testateur de modifier son testament. Il ne suffit pas non plus que les bénéficiaires aient commencé à montrer soudainement de l’intérêt, de l’amour, des soins et de l’attention à une personne mourante, en le flattant et en le louant. Il ne suffit même pas de montrer que les bénéficiaires ont précédemment falsifié certains documents du testateur. Le juge doit avant tout être convaincue que le testateur n’aurait jamais fait son nouveau testament sans l’influence des bénéficiaires (ou de toute autre personne intéressée).

Fardeau de la preuve

De plus, la Cour suprême dans l’affaire Stoneham et Tewkesbury c. Ouellet, ([1979] 2 RCS 172, 203) indique expressément que le fardeau de preuve n’est pas renversé même dans des circonstances dites « suspectes ». C’est-à-dire que même si une personne vulnérable laisse soudainement tous ces biens à un bénéficiaire qui a aidé à préparer le nouveau testament, même dans ces circonstances, la charge de la preuve ne se déplace pas sur le bénéficiaire. Celui qui attaque le testament doit donc, en tout temps, prouver qu’il a bel et bien eu captation.

Il est intéressant de noter que la Cour d’appel dans l’arrêt Laroque a noté que l’arrêt Stoneham avait été rendu en vertu de l’ancien Code, alors que la Charte québécoise n’était pas en vigueur, et a suggéré que la décision de la Cour suprême pourrait éventuellement être révisée. L’article 48 de la Charte Québecoise indique que toute personne âgée a droit d’être protégée contre toute forme d’exploitation. Or, le Code civil du Québec doit être interprété en conjonction avec cette disposition de la Charte. C’est pourquoi la protection de la Charte québécoise est pertinente lorsqu’il s’agit d’une question de captation en matière successorale.

Cette article contient de l’information juridique d’ordre général et ne devrait pas remplacer un conseil juridique auprès d’un avocat qui tiendra compte des particularités de votre situation.Pour en savoir plus sur le sujet, n’hésitez pas à communiquer avec votre avocat.

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