La « dignité humaine » d’une entreprise

Une autre étape vient d’être franchie dans la longue histoire où les personnes morales (sociétés, entreprises, organisations, etc.) obtiennent progressivement des droits qui étaient censés à l’origine protéger les êtres humains. Dans 9147-0732 Québec inc. c. Directeur des poursuites criminelles et pénales, la Cour d’appel a maintenu la position selon laquelle une personne morale a droit à une protection contre les peines ou les traitements cruels ou inhabituels au sens de l’art. 12 de la Charte canadienne des droits et libertés. Initialement, ce droit était principalement associé à la notion de « dignité humaine». De l’avis de la Cour, cela n’empêche toutefois pas de considérer une amende hors de proportion comme une mesure cruelle contre une personne morale.

On pourrait voir ici un lien avec les droits des créanciers et des actionnaires, ainsi qu’avec les dommages potentiels pour les employés d’une personne morale – en tant qu’êtres humains – de telle sorte qu’une partie « humaine » est toujours présente dans l’équation.

Il est toutefois important de mentionner que le juge de la Cour d’appel Jacques Chamberland, dissident, était d’avis que le concept de « dignité humaine » ne s’appliquait pas aux personnes morales: “Au Canada, aucune brèche ne permet encore aux personnes morales d’invoquer la protection de l’article 12 de la Charte.

Il serait intéressant de voir si la Cour suprême est invitée à se prononcer sur le sujet.

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