La capacité de tester devient souvent une raison pour contester un testament.
Dans Laroque c. Gagnon (2016 QCCA 1237) la Cour d’appel a eu à traiter un dossier dans lequel un testament avait été signé par une personne dont l’incapacité totale et permanente avait été confirmée par un médecin et une travailleuse sociale, préalablement à la rédaction du testament.
Aux procès, de nouveaux éléments de preuve ont été présentés. Ces nouvelles preuves démontrent que selon l’évaluation faite plus proche de la date de signature du testament, le défunt avait des périodes de lucidité et c’est durant une de ces intervalles de lucidité qu’il a signé son testament, ce faisant il avait la capacité de tester. Le juge a particulièrement prêté attention au fait que le nouveau testament était plus ou moins similaire aux précédents.
Chacun est présumé sain d’esprit
La Cour d’appel, rejetant l’appel, a déclaré que chacun est présumé sain d’esprit, de sorte que le fardeau de preuve incombe à la partie qui invoque l’incapacité. La capacité ou l’incapacité d’un testateur est une question de fait, a dit la Cour, de sorte que le juge de première instance est mieux placé pour se prononcer sur cette question. La Cour d’appel ainsi que le juge de première instance sont tout deux d’accord que les témoignages des témoins ordinaires (parents du défunt) ont moins de poids que ceux des médecins et des travailleurs sociaux. Enfin, la Cour d’appel a réaffirmé que bien que la vérification d’un testament ne puisse faire l’objet d’un appel qu’avec autorisation, la décision d’invalider (d’annuler) un testament est susceptible d’appel de plein droit.
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