Une personne déshéritée va souvent contester un testament pour captation et incapacité du défunt. Parfois, la surdité et la cécité sont invoquées. Afin d’avoir gain de cause dans ce genre de recours, un accès au dossier médical du défunt est habituellement nécessaire. Il n’est pas surprenant que le liquidateur intérimaire ne soit pas satisfait de la demande et qu’il ne soit normalement pas disposé à coopérer. C’est ainsi que la personne déshéritée se retrouve devant le juge – demandant que l’accès au dossier médical de la personne décédée soit ordonné. Si ça ne se passe pas bien, il y aura peut-être même un appel.
Même l’enfant du défunt n’a pas automatiquement accès au dossier médical de son parent. En effet, pour y avoir accès, il faut qu’il soit un héritier. Le dossier médical est protégé par la loi dû à sa nature sensible et confidentielle. Seules les informations sur la cause du décès et les maladies génétiques ou héréditaires sont disponibles pour les enfants du défunt.
Selon la Cour Suprême du Canada dans Frenette c Métropolitaine (La), compagnie d’assurance vie ([1992] 1 RCS 647), dans un contexte judiciaire les documents médicaux devrait être disponible s’ils sont pertinents comme preuve. Particulièrement, dans les dossiers où l’état de santé de la personne est la question principale. Ainsi, l’article 251 du Code de Procédure Civile est un outil procédural approprié pour avoir accès aux dossiers médicaux. La Cour d’Appel dans Nazzari c. Nazzari (2016 QCCA 1334 (CanLII)) a établi que les dossiers médicaux sont essentiels lorsque la capacité de la personne décédée à comprendre et à signer le testament est en cause. La Cour note également qu’au Québec, le secret professionnel des médecins est beaucoup moins absolu que le privilège des avocats et des notaires.
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