Est-ce de la diffamation si c'est vrai ?
Est-ce de la diffamation si c’est vrai ?

S’agit-il de diffamation si les faits sont vrais? Lorsque la vérité n’est pas une bonne défense

En droit civil québécois, la diffamation n’est pas définie par une disposition spécifique, mais s’inscrit dans le cadre général de la responsabilité civile prévu à l’article 1457 du Code civil du Québec. Commet une faute civile toute personne qui agit contrairement au comportement qu’aurait une personne raisonnable placée dans les mêmes circonstances et qui cause un préjudice. En matière de diffamation, ce préjudice touche généralement la réputation, l’honneur ou la dignité. Contrairement à une croyance répandue, la véracité des propos ne constitue pas automatiquement une défense valable.

Les tribunaux québécois reconnaissent depuis longtemps que des propos véridiques peuvent néanmoins être diffamatoires s’ils sont divulgués sans intérêt légitime, de manière inappropriée ou dans une intention de nuire. L’analyse ne porte donc pas uniquement sur l’exactitude de l’information, mais également sur le contexte, l’objectif poursuivi et les moyens utilisés pour la diffuser. La liberté d’expression ne protège pas la divulgation inutile ou malveillante d’éléments de la vie privée d’autrui lorsque celle-ci ne répond à aucune utilité sociale ou juridique.

L’exercice de mise en balance des droits est au cœur de l’analyse en matière de diffamation au Québec. D’une part, la liberté d’expression est protégée par la Charte des droits et libertés de la personne. D’autre part, cette même Charte garantit le droit au respect de la réputation et de la vie privée. Lorsque des faits véridiques sont révélés, les tribunaux doivent déterminer si l’intérêt de la personne qui s’exprime l’emporte sur le préjudice causé à la personne visée. La vérité, à elle seule, est insuffisante si la divulgation est abusive ou disproportionnée.

La jurisprudence québécoise met également l’accent sur la notion de faute, plutôt que sur la fausseté des propos. Une allégation vraie peut constituer une faute civile lorsqu’elle est rendue publique plutôt que communiquée par les voies appropriées, ou encore lorsqu’elle est exprimée de façon sensationnaliste ou humiliante. Le critère de la personne raisonnable impose retenue, prudence et respect de la dignité d’autrui, particulièrement lorsque l’information diffusée est sensible ou préjudiciable.

En définitive, en droit civil québécois, la diffamation ne dépend pas tant de la véracité des propos que de la question de savoir s’ils auraient dû être tenus. Le régime de la responsabilité civile exige une analyse rigoureuse de la nécessité, de la proportionnalité et de l’intention. La vérité peut être pertinente, mais elle ne constitue pas une défense absolue lorsque la manière ou le but de la divulgation constitue en soi un comportement fautif.

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