Renonciation successorale au Québec l’erreur rétablit les droits héréditaires
Renonciation successorale au Québec l’erreur rétablit les droits héréditaires

Renonciation successorale au Québec : n action collective contre le tabac et l’erreur rétablit les droits héréditaires

Dans Succession de Girard, la Cour supérieure du Québec, a déterminé si une renonciation successorale pouvait être annulée à la suite de la découverte d’une indemnité potentielle découlant d’un recours collectif.

La Cour a d’abord examiné l’article 649 C.c.Q., qui permet à un successible ayant renoncé à une succession de se rétracter et de l’accepter, pourvu :

  1. que la rétractation intervienne dans les dix ans suivant l’ouverture de la succession ;
  2. qu’aucun autre successible ne l’ait acceptée ; et
  3. que la renonciation ait été volontaire.

La Cour a conclu que le délai de dix ans prévus à l’article 649 C.c.Q. était expiré, rendant la rétractation impossible. 

La Cour a néanmoins précisé que l’expiration du délai de rétractation n’empêchait pas de contester la renonciation en vertu des principes généraux du droit des contrats. Elle s’est alors tournée vers l’article 636 C.c.Q., qui prévoit qu’une option peut être annulée pour les mêmes causes et dans les mêmes délais que les contrats en général. Cette disposition incorpore les règles générales du droit des contrats, notamment celles relatives aux vices du consentement. L’article 1400 C.c.Q. énonce qu’une erreur vicie le consentement lorsqu’elle porte sur la nature du contrat, sur l’objet de la prestation ou sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement, pourvu que l’erreur ne soit pas inexcusable. 

La Cour a confirmé qu’une erreur portant sur l’appréciation incomplète ou inexacte de ses actifs peut constituer un vice du consentement. Lorsque l’incertitude n’avait pas été envisagée au moment de l’acte, elle se situe hors du champ contractuel et peut justifier l’annulation.

Appliquant ces principes, la Cour a constaté que les héritiers‑renonçants croyaient sincèrement que la succession avait peu ou pas de valeur au moment de leur décision, ignorant l’existence du recours collectif. Il s’agissait d’une erreur simple au sens de l’article 1400 C.c.Q., touchant directement l’objet de la prestation, soit la valeur de la succession.

Cette distinction est importante en droit civil québécois : elle confirme que les héritiers ne sont pas privés de recours lorsque leur décision repose sur une information incomplète ou inexacte. 

Cependant, cette décision rappelle l’importance de la prudence avant de renoncer à une succession, en s’assurant que la valeur du patrimoine — y compris les créances éventuelles ou incertaines — soit correctement évaluée.

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